4. La Commission rembourse le ministère de l’Énergie et des Ressources des montants indiqués à ces états, et les montants ainsi payés, tant pour dépenses à capital que pour frais annuels d’entretien et bordereau de gages et salaires, sont payables à même le fonds d’accident de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 9, a. 4.